J.O. 220 du 22 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-169 du 5 avril 2007 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société AB Sat SA


NOR : CSAX0701169S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 34, 34-2, 42 et 45-3 ;

Vu le décret no 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale ;

Vu la déclaration déposée par la société AB Sat SA au Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 30 janvier 2006, complété par un courriel du 21 février 2006, en application des articles 6 et suivants du décret du 31 octobre 2005 susvisé ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 mars 2006 appelant l'attention de la société AB Sat SA sur l'absence de reprise des chaînes du secteur public dans son offre de services ;

Vu les courriers des 22 mars, 7 juin, 4 octobre et 1er décembre 2006 adressés à la société AB Sat SA conformément à la décision du 14 mars 2006 susvisée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 : « Tout distributeur de services, qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, dépose une déclaration préalable auprès du conseil. [...] » ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ainsi que la chaîne TV5, et les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique [...]. Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45-3 de la même loi : « Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme » ;

Considérant que AB Sat SA propose une offre de services par satellite en mode numérique ; qu'en vertu des articles 34-2 et 45-3 susvisés la société AB Sat SA doit mettre gratuitement à disposition de ses abonnés, en mode numérique et à ses frais, les services de télévision suivants : France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, TV5, France Ô et La Chaîne parlementaire, sauf si les éditeurs s'y opposent dans les conditions fixées par les dispositions de ces articles ;

Considérant que, réuni en assemblée plénière le 14 mars 2006, le conseil a examiné la déclaration effectuée par la société AB Sat SA en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il a constaté que la société AB Sat SA ne met pas à disposition de ses abonnés à une offre numérique les services mentionnés au I de l'article 34-2 et à l'article 45-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il a décidé d'appeler l'attention de la société AB Sat SA sur l'absence de reprise des chaînes du secteur public dans son offre de services ;

Considérant que, par courriers des 22 mars, 7 juin, 4 octobre et 1er décembre 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé en vain à la société AB Sat SA de se conformer au I de l'article 34-2 et à l'article 45-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que la non-reprise de ces services n'est pas conforme au I de l'article 34-2 et à l'article 45-3 de cette loi ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société AB Sat SA est mise en demeure de se conformer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, aux prescriptions du I de l'article 34-2 et de l'article 45-3, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société AB Sat SA et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon